Le 7 mars 2017, à Oignies, le Premier Ministre signait avec les représentants des collectivités du Nord et du Pas-de-Calais un « Engagement pour le renouveau du bassin minier ».

Cet engagement pluriannuel entend « aider le territoire à se projeter dans l’avenir, notamment en créant les conditions favorables au lancement d’un programme de réhabilitation de 12 000 logements sur 10 ans, au développement de l’emploi local et des filières d’excellence. En intensifiant également les efforts en faveur d’une meilleur cohésion sociale, ce plan aura aussi vocation à redonner espoir et fierté dans une communauté de destins ».

Le présent article, qui entend créer une zone franche dans 148 communes du bassin minier (Liste des communes ci-dessous), est l’une des déclinaisons de cet engagement. Il propose ainsi d’adapter la fiscalité sur les bénéfices et les impôts locaux dus à raison des activités nouvelles créées sur le territoire.

À cette fin, l’article 17 du PLFR crée un zonage dénommé « bassin urbain à redynamiser » correspondant à un territoire d’au moins 1 million d’habitants structuré autour d’un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les communes respectent de façon cumulative les quatre critères suivants :

– une densité de population par commune supérieure à la moyenne nationale ;

– un revenu disponible médian par unité de consommation par commune inférieur à la moyenne nationale ;

– un taux de chômage par commune supérieur à la moyenne nationale ;

– et dont 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères.

Afin de redynamiser ces territoires, il propose d’associer l’État et les collectivités dans un effort conséquent en faveur de la création d’activités, en prévoyant, pour les entreprises créées ou qui s’étendent, jusqu’en 2020 :

– une exonération d’impôt sur les bénéfices totale les deux premières années, puis s’appliquant à 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes ;

– des exonérations de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) totales les sept premières années, puis de 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes, prises en charge à parts égales par l’État (exonérations compensées) et par les collectivités (exonérations sur délibération non compensées).

Ce dispositif est assorti d’une clause incitative en faveur de l’embauche de salariés résidant dans le bassin urbain concerné :il faudra qu’au moins un salarié sur deux embauché soit issu des 148 communes ciblées.

L’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018 tandis que les exonérations de CET, de taxe foncière, ainsi que de CVAE s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. La clause incitative en faveur de l’embauche des salariés résidant dans les bassins d’emploi à dynamiser s’applique, elle, dès 2018.

Les listes qui suivent ont été établies d’après le code officiel géographique au 1er janvier 2017. Le nom de la commune est suivi de son code INSEE.

59 – Nord

Abscon (59002) ; Anhiers (59007) ; Aniche (59008) ; Anzin (59014) ; Arleux (59015) ; Auberchicourt (59024) ; Aubigny-au-Bac (59026) ; Auby (59028) ; Aulnoy-lez-Valenciennes (59032) ; Bellaing (59064) ; Beuvrages (59079) ; Bouchain (59092) ; Bruay-sur-l’Escaut (59112) ; Bruille-lez-Marchiennes (59113) ; Condé-sur-l’Escaut (59153) ; Courchelettes (59156) ; Crespin (59160) ; Cuincy (59165) ; Dechy (59170) ; Denain (59172) ; Douai (59178) ; Douchy-les-Mines (59179) ; Écaillon (59185) ; Émerchicourt (59192) ; Erre (59203) ; Escaudain (59205) ; Escautpont (59207) ; Fenain (59227) ; Flers-en-Escrebieux (59234) ; Fresnes-sur-Escaut (59253) ; Guesnain (59276) ; Haspres (59285) ; Haulchin (59288) ; Haveluy (59292) ; Hérin (59302) ; Hordain (59313) ; Hornaing (59314) ; La Sentinelle (59564) ; Lallaing (59327) ; Lauwin-Planque (59334) ; Lécluse (59336) ; Lewarde (59345) ; Lourches (59361) ; Maing (59369) ; Marly (59383) ; Masny (59390) ; Monchecourt (59409) ; Montigny-en-Ostrevent (59414) ; Mortagne-du-Nord (59418) ; Neuville-sur-Escaut (59429) ; Odomez (59444) ; Onnaing (59447) ; Pecquencourt (59456) ; Petite-Forêt (59459) ; Prouvy (59475) ; Quarouble (59479) ; Quiévrechain (59484) ; Râches (59486) ; Raismes (59491) ; Roeulx (59504) ; Roost-Warendin (59509) ; Rouvignies (59515) ; Saint-Amand-les-Eaux (59526) ; Saint-Saulve (59544) ; Sin-le-Noble (59569) ; Somain (59574) ; Thiant (59589) ; Thivencelle (59591) ; Thun-Saint-Amand (59594) ; Trith-Saint-Léger (59603) ; Valenciennes (59606) ; Vieux-Condé (59616) ; Wallers (59632) ; Wavrechain-sous-Denain (59651) ; Waziers (59654).

62 – Pas-de-Calais

Angres (62032) ; Annay (62033) ; Annequin (62034) ; Annezin (62035) ; Auchel (62048) ; Auchy-les-Mines (62051) ; Avion (62065) ; Barlin (62083) ; Béthune (62119) ; Beuvry (62126) ; Billy-Montigny (62133) ; Bourecq (62162) ; Bruay-la-Buissière (62178) ; Bully-les-Mines (62186) ; Burbure (62188) ; Calonne-Ricouart (62194) ; Camblain-Châtelain (62197) ; Carvin (62215) ; Cauchy-à-la-Tour (62217) ; Courcelles-lès-Lens (62249) ; Courrières (62250) ; Divion (62270) ; Dourges (62274) ; Douvrin (62276) ; Drocourt (62277) ; Éleu-dit-Leauwette (62291) ; Estevelles (62311) ; Estrée-Blanche (62313) ; Évin-Malmaison (62321) ; Ferfay (62328) ; Fouquereuil (62349) ; Fouquières-lès-Lens (62351) ; Gosnay (62377) ; Grenay (62386) ; Haillicourt (62400) ; Haisnes (62401) ; Harnes (62413) ; Hénin-Beaumont (62427) ; Hersin-Coupigny (62443) ; Houdain (62457) ; Hulluch (62464) ; Isbergues (62473) ; Labourse (62480) ; Lapugnoy (62489) ; Leforest (62497) ; Lens (62498) ; Libercourt (62907) ; Lières (62508) ; Liévin (62510) ; Lillers (62516) ; Loison-sous-Lens (62523) ; Loos-en-Gohelle (62528) ; Lozinghem (62532) ; Maisnil-lès-Ruitz (62540) ; Marles-les-Mines (62555) ; Mazingarbe (62563) ; Méricourt (62570) ; Meurchin (62573) ; Montigny-en-Gohelle (62587) ; Noeux-les-Mines (62617) ; Noyelles-Godault (62624) ; Noyelles-lès-Vermelles (62626) ; Noyelles-sous-Lens (62628) ; Oblinghem (62632) ; Oignies (62637) ; Ourton (62642) ; Pont-à-Vendin (62666) ; Rouvroy (62724) ; Sailly-Labourse (62735) ; Sains-en-Gohelle (62737) ; Sallaumines (62771) ; Vendin-le-Vieil (62842) ; Vermelles (62846) ; Verquin (62848) ; Wingles (62895).

 

 

 

 

Texte intégral de l’article du PLFR 2017 (N° 384) :

Création d’un dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

(3) 2° À l’article 44 octies A :

(4) a) À la dernière phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(5) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(6) 3° À l’article 44 duodecies :

(7) a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(8) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(9) 4° À l’article 44 terdecies :

(10) a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(11) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(12) 5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(13) 6° Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les mots : « ou 44 sexdecies » ;

(14) 7° Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

(15) « 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

(16) « Art. 44 sexdecies. – I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

(17) « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

(18) « II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

(19) « 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

(20) « 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

(21) « 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

(22) « 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

(23) « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

(24) « Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(25) « III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

(26) « 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(27) « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

(28) « Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

(29) « 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

(30) « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

(31) « a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(32) « b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(33) « 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

(34) « L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

(35) « IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

(36) « V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(37) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(38) 8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l’article 170 et du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(39) 9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 154 bis 0-A, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(40) 10° Au 6° du 2 de l’article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(41) 11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(42) 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(43) 13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(44) 14° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(45) 15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Bassins urbains à dynamiser » et comprend l’article 1383 F ainsi rétabli :

(46) « Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(47) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

(48) « II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(49) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

(50) « III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

(51) « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

(52) « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(53) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

(54) « V– Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(55) « VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(56) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(57) 16° Après l’article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé :

(58) « Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

(59) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(60) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(61) « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(62) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(63) « Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

(64) « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(65) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(66) 17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 B » ;

(67) 18° L’article 1466 B est ainsi rétabli :

(68) « Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

(69) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(70) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(71) « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(72) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(73) « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(74) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(75) 19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

(76) 20° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter et au a du 2° du II de l’article 1640, après les mots : « et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(77) 21° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l’article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(78) 22° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

(79) II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

(80) III. – Au 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ».

(81) IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

(82) 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

(83) 2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

(84) B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

(85) La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

(86) La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

(87) Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A de ce code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(88) V. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

(89) B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.